Alors là, Cédriconline, tu as mis le doigt dans un des trucs les plus compliqués du monde du spectacle, à savoir le côté juridique
Pour les revenus, tout dépend du contrat : pour un musiciens, un compositeurs, un arrangeur etc... ??
Concernant les chansons, là aussi ça dépend de beaucoup de chose à savoir :
- l’édition d’un morceau ou albums ou spectacles
- la production d’un morceau ou album ou spectacles
- la distribution d’un morceau ou album ou spectacles
Avant de rentrer plus dans les détails, je voudrais savoir si il faut que j’explique tout ou si tu as déjà des notions de tout ça ?
MAIS ATTENDEZ SEPTEMBRE ZUT!!!!!!!!!!!!!!
Cher Cedrinconline regarde dans zikinf team si t’y as accès rubrique "Mon article".
Vous aurez des modèles de contrat à la pelle, avec tout ce qu’il faut savoir.
Mais je vais vous dire un truc: NE PRENEZ JAMAIS UN CONTRAT TYPE TEL QUEL… ou vous risqueriez de vous faire gravement entuber...
Une esquisse d’info est accessible sur mon site: aietek.free.fr/musique/musiquefilm/0infos.htm#contrats
pfiouuuuu je serais malheureux si je n’avais pas acces a ce forum !
Mais je sais que tu nous prepares ca, c’est une perche !
Sinon John, j’ai tres tres peu de notions a ce niveau la…
Mais je sais que tu nous prepares ca, c’est une perche !
Ah bon
Franchement, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c’est le plus long et chiant et compliqué… bref… ce qu’il faut savoir c’est que c’est le contrat d’édition le plus important.
Là où YuHira à raison, c’est qu’il ne faut pas se laisser berner par un contrat type. Maintenant quand tu n’as pas beaucoup de poids dans le milieu, il ne te laisse pas le choix (et tout le monde le sait même les juges, j’ai d’ailleurs une petite anecdote là-dessus avec une major). Donc forcément tu te fais entuber.
Bref, pour répondre à ta question, si tu donnes l’édition de tes morceaux à une maison de disque, tu seras payé pour les droits d’auteur mais tu ne seras plus maître de l’exploitation de tes morceaux.
En revanche, si tu édites toi-même tes morceaux et que tu laisses la production et distribution à la maison de disque, tu fais ce que tu veux de tes morceaux, tu en gardes la propriété. Par contre il te faut une structure (même associative) avec une licence pour pouvoir le faire.
Voilà déjà la base… Pour le reste, il y a de très bon site comme l’irma où tout est très bien expliqué...
fr.news.yahoo.com/040802/202/3zrto.html
J’attends impatiemment cette décision.
Après toutes les discussions que nous avons eu John Barry, je suis d’autant plus impatient de voir ce que fera la justice face à tous ces contrats abusifs faits par les maisons de disque.
Si Johnny gagne, alors nous auteurs seront plus forts...
johnny a gagné… en tout cas la restitution des bandes...on ne connait pas encore le montant de l’indemnité...heureux YuHirà ?
enfin, y’aura appel quand meme !
OUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAISSSSSSSSSSSSSS
Voilà enfin une bonne nouvelle!!!
On les aura ces boîtes de production!!!!!!!!!!!!
enfin, y’aura appel quand meme !
Oui… Mais bon, c’est déjà un bon point… Si un TGI admet cela, alors c’est que ce n’est pas perdu...
Bien le bonjour à tous et à toutes,
Alors concernant l’affaire Johnny contre Universal, je voudrais dire deux choses (ou plutôt trois, je vais encore me faire l’avocat du diable, il en faut bien un...) :
1) Il ne faut pas confondre boites de production et Maison de Disque (surtout pas pour une major).
2) Ce sont quand même les maisons de disques et les boites productions qui nous font vivre (enfin moi et bien d’autres). Donc, si il faut tout casser pour que l’amateurisme prenne le dessus et ainsi supprimer tout un tas de professions, je ne sais pas si c’est vraiment souhaitable.
3) Concernant l’affaire Johnny plus précisémment : d’accord, pour l’instant il a gagné, il récupère ses plus de 1000 chansons. Tant mieux pour lui. Le problème, c’est qu’il aurait dû penser avant que c’est Universal qui a fait l’édition et possède donc les droits (ce que j’expliquais à Cédriconline il y a quelques jours), donc comme dit Renaud, ses chansons, il peut se les mettre dans sa culotte et en faire un super juke-box, parce que si il veut les exploiter, il va falloir qu’il demande gentiment à Universal
ça va faire du bordel, je ne sais pas vraiment ce qu’il cherche à faire Johnny là-dedans, surtout que son contrat avec Universal était monstrueux...
Qui qui veut un exemple de contrat ???
Y a qu’a demander !
mp3.deepsound.net/infos_utiles_d.php?id=00004
Hello les amis. J’ai signé tout récemment, j’aimerai avoir votre avis sur mon contrat. Me suis-je fait entubbé ou pas???
J’ai peur...
Merci pour ceux qui me répondront. Je sais que çà prend un peu de temps à lire mais j’ai vraiment besoin de savoir.
CONTRAT D’ENREGISTREMENT
ENTRE LES SOUSSIGNES
Ci-après dénommée "le PRODUCTEUR"
de première part,
Et
L’artiste
Ci-après dénommé l’ARTISTE"
de deuxième part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE - DEFINITIONS
Les parties conviennent des définitions suivantes :
Phonogrammes : tous supports de son enregistré tels que : disques, pellicules, bandes, fils, cassettes, cartouches et autres, réalisés par des procédés mécaniques, acoustiques, magnétiques, optiques, informatiques, numériques ou autres, associés ou non à l’image, connus ou à découvrir, sans que ces indications soient limitatives.
Vidéogrammes : enregistrement résultant de la fixation, sur tout support, d’images accompagnées de sons ou non, ainsi que la copie d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (tels que notamment les enregistrements ou créations nouvelles, en public, en studio etc.) quel qu’en soit le procédé d’enregistrement ou de reproduction et quel qu’en soit le support.
Vidéomusique : oeuvre audiovisuelle de courte durée mettant en images une composition musicale préexistante.
Album : ensemble d’enregistrements pouvant être juxtaposées, d’une durée d’au moins 40 minutes et comportant au moins 12 titres.
Mini-album : ensemble d’enregistrements pouvant être juxtaposés comportant entre 5 et 9 titres maximum et/ou d’une durée inférieure à 40 mn.
Supports courts (singles/maxi) : ensemble d’enregistrements pouvant être juxtaposés comportant moins de 5 titres et/ou d’une durée inférieure à 25 mn.
Bande mère : bande originale permettant la gravure, le pressage et les opérations de production des phonogrammes.
Maquette : premier enregistrement de l’ARTISTE destiné à l’écoute, non finalisé et non commercialisable.
Enregistrement : fixation d’une oeuvre ou d’un ensemble d’oeuvres chantées.
Réalisateur artistique : personne responsable de l’organisation des sessions d’enregistrement, du contrôle de la qualité des enregistrements et qui assure leur bonne fin et toutes autres tâches similaires ou annexes.
Droits Voisins : droits reconnus par les lois, conventions internationales ou accords collectifs interprofessionnels à l’ARTISTE et au PRODUCTEUR pour toute utilisation de Phonogrammes, Vidéomusiques et Vidéogrammes autre que l’usage privé, qu’il s’agisse de communication au public (radiodiffusion, télédiffusion, câblodistribution) ou de reproduction (sonorisation, copie privée, synchronisation de documents audiovisuels).
Utilisation secondaire : toute utilisation des enregistrements de l’ARTISTE pour laquelle l’autorisation préalable expresse de l’ARTISTE ou du PRODUCTEUR est requise.
Territoire : Le présent contrat est conclu pour le monde entier.
Série économique : enregistrements vendus à un prix catalogue inférieur ou égal à 70% du prix applicable à une nouveauté standard dit "full price".
ARTICLE - OBJET
Le PRODUCTEUR engage l’ARTISTE pour interpréter des oeuvres musicales et chantées en vue de leur fixation et reproduction destinées à être publiées et exploitées à des fins commerciales et promotionnelles.
L’ARTISTE accorde au PRODUCTEUR l’exclusivité de ses interprétations pour le monde entier en toutes langues, en vue de leur communication par tous moyens connus ou à venir par tous procédés actuels ou à venir, notamment sur des supports matériels quelconques les reproduisant tels que Phonogrammes ou Vidéogrammes pour une publication commerciale ou non commerciale.
ARTICLE - GARANTIE
L’ARTISTE se déclare libre de tout engagement ayant le même objet que celui du présent contrat.
L’ARTISTE reconnaît que la déclaration ci-dessus engage son entière responsabilité.
Au cas où un engagement antérieur de l’ARTISTE serait reconnu comme valable, il accepte de garantir le PRODUCTEUR contre tout paiement qu’il aurait à effectuer au besoin par prélèvement sur les redevances qui pourraient lui être dues.
L’ARTISTE reconnaît qu’il sera responsable de toutes les pertes que sa fausse déclaration pourrait occasionner au PRODUCTEUR.
ARTICLE - EXCLUSIVITE DES ENREGISTREMENTS
1. L’ARTISTE s’engage à enregistrer en exclusivité pour le PRODUCTEUR pendant toute la durée du présent contrat, les oeuvres de quelques natures qu’elles soient il interprètera et/ou auquel il participera en sa qualité d’artiste interprète.
L’ARTISTE ne pourra en aucun cas enregistrer pour son propre compte ou pour le compte d’une personne physique ou morale autre que le PRODUCTEUR et liciter la commercialisation sous forme de Phonogrammes ou Vidéogrammes de ses enregistrements phonographiques et audiovisuels.
Cette disposition s’applique à tout enregistrement de l’ARTISTE, que ce soit notamment en tant qu’interprète, soliste, chef d’orchestre, membre d’un orchestre ou choriste, ou en tout autre genre, pour une publication commerciale ou non commerciale.
2. L’ARTISTE s’interdit en outre d’enregistrer, produire, distribuer ou vendre, soit pour son propre compte, soit pour le compte d’un tiers, d’autres interprétations des oeuvres enregistrées qui seront effectuées en exécution du présent contrat aussi longtemps que les enregistrements ainsi réalisés par le PRODUCTEUR seront exploités par le PRODUCTEUR, sans que pour autant la durée de cette interdiction puisse être supérieure à 10 (dix) années à dater de l’expiration du présent contrat et de ses renouvellements.
La présente interdiction s’applique également aux versions dérivées qui pourraient être interprétées par l’ARTISTE.
L’ARTISTE s’interdit également d’autoriser ou de permettre que ses interprétations soient enregistrées par des tiers à des fins similaires à celles des présentes.
ARTICLE - CESSION DES DROITS
L’ARTISTE cède irrévocablement, pour la durée de protection légale, au PRODUCTEUR qui accepte, les droits suivants relatifs aux interprétations enregistrées en application du présent contrat :
a) Droit exclusif et total de reproduction, notamment le droit de reproduire et faire reproduire, fabriquer et faire fabriquer, publier et faire publier, vendre et faire vendre, dans le monde entier, sans restriction territoriale, sous toutes leurs formes, marques et étiquettes au choix du PRODUCTEUR, les Phonogrammes, pistes sonores, et plus généralement toute reproduction des interprétations ci-dessus définies, associées ou non à l’image, quel qu’en soit le nombre d’exemplaires tirés des originaux et l’usage qui en sera fait.
b) Droits exclusifs de communication au public dans le monde entier par tous moyens connus ou à découvrir, notamment par diffusion radio-électrique, satellite, télématique, câblo-distribution, réseau informatique, télévisuel de l’Enregistrement faisant l’objet du présent contrat.
c) Droit exclusif d’utilisation secondaire ou dérivé notamment par incorporation de l’Enregistrement à des films de cinéma ou de télévision, des publicités commerciales pour des produits autres que l’Enregistrement objet du présent contrat, sans que cette énumération soit limitative et sous réserve de l’application des dispositions de l’article 14 ci-après.
Les droits d’exploitation ainsi cédés comprennent, d’une manière générale, la totalité des droits qui sont et seront reconnus et attribués à l’ARTISTE sur son interprétation, à l’exception des attributs d’ordre moral attachés à leur personne par les dispositions législatives et réglementaires.
d) L’ARTISTE reconnaît, sans restrictions ni réserves, que le PRODUCTEUR est titulaire du droit de propriété sur les biens meubles que constituent les Phonogrammes originaux enregistrés en vertu du présent contrat, matrices et tous autres supports, sous toutes leurs formes mécaniques et audiovisuelles.
La disparition de l’exclusivité sur un enregistrement n’affectera aucunement le droit de propriété et d’exploitation du PRODUCTEUR sur les enregistrements considérés, la cession de droits étant consentie aux conditions des présentes pour la durée de la protection légale.
ARTICLE - DUREE
6-1 Le présent contrat est conclu pour le temps nécessaire à la réalisation de son objet à savoir l’enregistrement d’un single ferme, étant rappelé que l’enregistrement des albums optionnels dépendra de la levée par le PRODUCTEUR des options successives prévues ci-après.
L’Artiste s’engage à être prêt pour l’enregistrement du premier album optionnel dans un délai de huit mois suivant la signature des présentes.
6-2 Postérieurement au lancement promotionnel de l’album, le PRODUCTEUR bénéficiera d’une option ferme et irrévocable portant sur 2 albums inédits studio supplémentaires.
L’Artiste devra remettre au PRODUCTEUR dans un délai de 18 mois maximum suivant ledit lancement promotionnel, des enregistrements comportant 8 (huit) à 10 (dix) titres inédits minimum, dont l’écoute permettra au PRODUCTEUR de lever ou non l’option.
Dans l’hypothèse où le PRODUCTEUR souhaite exercer son option pour un phonogramme inédit studio supplémentaire, il devra le faire en notifiant cette décision à l’Artiste, ou à un représentant expressément désigné par lui, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans un délai de 2 mois suivant la remise des enregistrements.
A défaut de lever l’option par le PRODUCTEUR dans le délai, ce dernier sera présumé y avoir renoncer. Dans cette hypothèse, l’Artiste resterait toutefois tenu de l’obligation d’exclusivité de promotion des enregistrements pendant une période de dix-huit (18) mois suivant la sortie commerciale du dernier phonogramme produit par le PRODUCTEUR.
L’enregistrement du phonogramme optionnel débutera dans un délai maximum de dix huit (18) mois suivant la sortie commerciale du phonogramme précédent, sous réserve que l’Artiste soit prêt au moment de son entrée en studio, à enregistrer un minimum de 10 (dix) titres inédits.
6-3 Dans l’hypothèse où l’ARTISTE n’aurait pas assuré le minimum d’enregistrements contractuels tels que défini à l’article 6-1 dans les délais prévus au présent article, le présent contrat sera automatiquement prorogé de plein droit jusqu’à la date de fourniture de l’Album optionnel.
6-4 L’expiration de la période définie à l’article 6-1 ci-dessus soit par arrivée du terme soit en cas de résiliation anticipée, n’affectera pas le droit pour le PRODUCTEUR d’exploiter les Enregistrements produits pendant cette période.
6-5 Dans l’hypothèse ou le PRODUCTEUR n’exercerait pas son option dans le délai qui lui est imparti ou s’il signifiait son souhait de ne pas exercer son option refuserait un enregistrement, l’ARTISTE sera naturellement libre de proposer, ledit enregistrement refusé à tout PRODUCTEUR tierce de son choix et de contracter avec ce dernier.
ARTICLE - DROIT DE PREFERENCE
Il est expressément convenu que l’ARTISTE concède au PRODUCTEUR un droit de préférence ferme et irrévocable pour tout enregistrement qu’il serait amené à réaliser dans les dix,huit mois suivant l’expiration de la période d’enregistrement exclusive telle que définie à l’article 6-1.
2. En conséquence, l’ARTISTE s’engage à communiquer au PRODUCTEUR par lettre recommandée AR ou par lettre remise en mains propres contre décharge, en leur forme originale et complète, toutes offres ou propositions d’enregistrements qui lui seraient faites par d’autres personnes ou sociétés et qu’il se proposerait d’accepter et s’oblige à accorder, à conditions substantielles égales (budget d’enregistrement, avance, redevances, taux et modalités de calcul des redevances, budget marketing), la préférence au PRODUCTEUR. Il certifiera que ces propositions ne sont assorties d’aucune autre condition.
L’ARTISTE sera personnellement responsable de l’authenticité des documents qu’il fournira et s’interdira formellement d’accepter tout amendement ou aménagement ultérieur qui aurait pour effet de réduire les avantages qui lui seraient consentis dans de telles propositions.
Dans le cas où le PRODUCTEUR n’exercerait pas son option et si, pour un motif quelconque, l’offre communiquée n’était pas suivie de contrat effectif entre l’ARTISTE et une nouvelle PRODUCTEUR, l’ARTISTE demeurera tenu de soumettre au PRODUCTEUR, dans les mêmes termes, délais et conditions toute nouvelle offre qu’il se disposerait d’accepter.
4. Dans le mois de la réception du pli recommandé contenant chaque offre ou proposition, le PRODUCTEUR devra faire savoir à l’ARTISTE si elle exerce ou non son option en ce qui concerne l’offre ou la proposition précitée.
ARTICLE - ENREGISTREMENTS
8-1 Nombre d’enregistrements
a) Tous les titres enregistrés par l’ARTISTE, au cours de l’exécution de ce contrat seront choisis d’un commun accord par les parties.
b) L’ARTISTE et le PRODUCTEUR s’engagent réciproquement à procéder à l’enregistrement du single dans un délai de huit mois à compter de la signature du présent contrat et le cas échéant chaque Album suivant, au rythme d’un Album au moins par période de 18 mois et d’un Album au plus par période de 15 mois.
Chaque Album pris en compte dans le minimum d’enregistrements contractuels devra comporter exclusivement des chansons inédites.
Un double album sera comptabilisé comme un Album.
Si l’ARTISTE ne remplit pas ses obligations contractuelles et notamment n’assure pas le minimum d’enregistrements prévus, le PRODUCTEUR aura la faculté de lui en demander l’exécution à tout moment.
L’ARTISTE s’engage à ce que chacun des Albums ci-dessus mentionnés soit d’une durée d’au moins 40 minutes.
Par ailleurs, tout Album de compilation, tout Album de remixes, tout Album enregistré en public ou tout 45 Tours reprenant des enregistrements précédents ne sera pas pris en compte dans le calcul du nombre d’Albums prévu ci- dessus.
c) En ce qui concerne les créations de l’ARTISTE, à la scène, à la radio, à la télévision ou à l’écran, l’ARTISTE s’engage, si le PRODUCTEUR le demande, à les enregistrer dans un délai tel que la sortie du Phonogramme correspondant ait lieu en même temps que la première représentation, le PRODUCTEUR se réservant en tout état de cause le droit d’enregistrer en direct les premières interprétations publiques desdites créations alors même que l’ARTISTE aurait déjà procédé au nombre minimum d’enregistrements contractuels prévu ci-dessus. La sortie de ces enregistrements sera décidée d’un commun accord entre le PRODUCTEUR et l’ARTISTE.
Si l’ARTISTE était l’interprète d’une nouvelle oeuvre en public, la première représentation de cette oeuvre serait considérée comme divulgation de celle-ci.
d) Dans l’hypothèse où le PRODUCTEUR devrait payer un supplément de droits de reproduction mécanique, par rapport au taux de base de 9, 304 % du prix de gros catalogue en France, le supplément sera récupérable sur les redevances de l’Artiste. En ce qui concerne les Etats Unis et le Canada et dans l’hypothèse où le PRODUCTEUR devrait acquitter des droits de reproduction mécanique supérieurs à 75% du taux statutaire et sur plus de 10 titres par album et plus de 2 titres par single, l’excédent sera récupérable sur les redevances dues à l’ARTISTE.
8-2 Modalités concernant les enregistrements
a) L’ARTISTE s’engage à soumettre au PRODUCTEUR avant toute entrée en studio les Maquettes des oeuvres qu’il projette d’enregistrer.
Les séances d’enregistrement débuteront après acceptation des maquettes par le PRODUCTEUR.
Les dates des séances d’enregistrement seront déterminées par le PRODUCTEUR et l’ARTISTE d’un commun accord.
L’ARTISTE s’engage à se présenter aux séances d’enregistrements prêt à enregistrer les titres sélectionnés.
b) Pour un album, le PRODUCTEUR s’engage à verser à l’artiste un salaire forfaitaire brut de :
- 1250 euros.
Pour un single/maxi, le PRODUCTEUR s’engage à verser à l’Artiste un salaire forfaitaire brut de :
- 150 euros.
Conformémént au Code du travail, le salaire sera payé au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le service d’enregistrement a été effectué.
c) Dans le cas où l’ARTISTE, sauf cas de force majeure, ne se rendrait pas au lieu, à la date et à l’heure fixée par le PRODUCTEUR, les frais inhérents au retard ou à l’annulation de la séance prévue, seront portés au débit du compte redevances de l’ARTISTE.
d) Si pendant la durée d’exclusivité d’enregistrement pour une raison quelconque, l’ARTISTE vient à interrompre ou suspendre sa carrière artistique, le PRODUCTEUR pourra, soit suspendre son obligation d’enregistrer pour une durée égale à l’empêchement de l’ARTISTE (ce qui aura pour effet de prolonger d’autant les présentes conventions), soit se dégager de toute obligation d’enregistrer, à condition d’en avertir formellement l’ARTISTE, toutes autres clauses et conditions du présent contrat demeurant inchangées.
D’une manière générale, si l’empêchement de réaliser le nombre d’enregistrements prévus résultait de raisons techniques ou d’un cas de force majeure, les conventions se trouveraient automatiquement prolongées de la durée de l’empêchement.
e) Dans l’hypothèse où l’ARTISTE n’aurait pas assuré le minimum de production dans les délais prévus au contrat, le présent contrat sera automatiquement et de plein droit prorogé jusqu’à la date de fourniture du dernier Album contractuel.
ARTICLE - FRAIS D’ENREGISTREMENT
9-1 Les frais d’enregistrement sont à la charge du PRODUCTEUR.
9-2 L’ARTISTE s’engage, dans la mesure de ses capacités, à respecter le budget prévisionnel accepté par lui-même avant les seances d’enregistrement ou son représentant ; en conséquence, tout dépassement dudit budget sera porté au débit du compte de l’ARTISTE et récupérable sur les redevances dues à ce dernier à hauteur de 50% (cinquante pour cent) du montant de ce dépassement.
Il est convenu que le budget prévisionnel sera établi préalablement à tout enregistrement d’un commun accord entre le PRODUCTEUR et l’ARTISTE. Les modifications de ce budget prévisionnel et le budget définitif seront également décidés d’un commun accord.
Il en sera de même pour le choix du studio d’enregistrement et le choix d’un ingénieur du son.
9-3 Pour la compréhension du présent paragraphe, l’expression "frais d’enregistrement" comprend tous les frais qui concourent à réaliser la bande enregistrée prête à la gravure et ce y compris les frais de location de matériel et du ou des studios d’enregistrement, frais de mastérisation, de déplacements, d’hébergement de l’ARTISTE, et la rémunération du Réalisateur artistique.
9-4 Toutes les commandes relatives aux séances d’enregistrement seront passées et exécutées par le PRODUCTEUR exclusivement.
L’ARTISTE garantit le PRODUCTEUR contre toute réclamation ou revendication d’un tiers à ce sujet.
9-5 Cependant si les ventes du précédent album ont dépassé 15 000 exemplaires, le budget minimum du nouvel album sera de 15 245 euros (quinze milles deux cents quarante cinq euros).
ARTICLE - AVANCES
10-1. Toutes les sommes autres que les redevances qui seront soit payées directement à l’Artiste, soit payées pour son compte au cours du présent contrat, constituent des avances récupérables sur toutes les sommes qui peuvent être dues en execution des présentes, à moins d’accord contraire écrit, donné par la Société.
10-2. Au titre de l’exploitation de chacun des phonogrammes contractuels, le PRODUCTEUR versera à l’Artiste sur présentation de factures :
-pour les albums : une avance de 1250 euros HT payables au jour du lancement promotionnel dudit album ;
En cas d’enregistrement en duo, trio, etc., les avances prévues ci-dessus seront versées au prorata du nombre d’artistes principaux particpant aux enregistrements.
D’une manière générale, toute avance qui pourrait être faite par le PRODUCTEUR à l’ARTISTE pendant la durée du présent contrat sera déductible des sommes qui pourraient être dues à l’ARTISTE par le PRODUCTEUR.
ARTICLE - VENTES DE PHONOGRAMMES
Le PRODUCTEUR versera à l’ARTISTE une redevance sur les ventes de chaque Phonogramme calculée selon les modalités suivantes :
a) POUR LES VENTES EFFECTUEES EN FRANCE, ANDORE, MONACO dans les circuits normaux de distribution pour les formats albums, 45 Tours, Maxi 45 Tours, CD Single, K7 single et supports équivalents :
- 9.5% (neuf et demi pour cent) par exemplaires vendus juqu’à 5 000 exemplaires.
- 10.5% (dix et demi pour cent) par exemplaires vendus de 5 000 à 10 000 exemplaires.
- 12.% (douze pour cent) par exemplaires vendus au delà des 10 000 exemplaires.
- 13% (treize pour cent) pour les ventes supérieures à 100 000 exemplaires ou équivalents de chaque référence
- Si les ventes d’un des Albums inclus dans le minimum d’enregistrement atteint 50.000 exemplaires, il est convenu que les taux de redevance de l’Album suivant seront rehaussés d’1%.
La première redevance ici stipulée constitue la « redevance de référence » au sens des présentes.
Il est précisé que dans tous les cas, la base de calcul retenue est le prix de vente en gros de chaque support phonographique (Album, cassette, disque compact, single, maxi single).
En cas d’exportation directe à des non licenciés, la redevance sera calculée sur le prix net hors taxes facturé.
b) POUR LES SOUS LICENCES dans les circuits normaux de distribution :
La redevance applicable sera égale à 75 % (cinquante pour cent) de la redevance de référence.
Cette redevance sera calculée :
- dans le cas où le PRODUCTEUR percevrait une redevance calculée sur un prix de gros, sur la base sur laquelle la redevance est payée au PRODUCTEUR ;
- dans le cas où le PRODUCTEUR percevrait une redevance calculée sur un prix de détail, sur les 2/3 de la base sur laquelle la redevance est payée au PRODUCTEUR ;
En ce qui concerne les Etats-Unis et le Canada, dans l’hypothèse où le PRODUCTEUR devrait acquitter des droits de reproduction mécanique supérieurs à 75 % (soixante quinze pour cent) du taux statuaire applicable, et ce, sur plus de dix (10) titres par albums et plus de deux (2) titres par single, le montant excédentaire des droits payés par le PRODUCTEUR serait récupérables sur les redevances dues à l’Artiste.
En cas d’exportation directe à des non licenciés, la redevance sera calculée sur le prix net hors taxes facturé.
c) POUR LES ENREGISTREMENTS PRODUITS SUR TOUS SUPPORTS AUDIONUMERIQUES AUTRES QUE LES DISQUES COMPACTS :
Le PRODUCTEUR se réserve le droit de décider de l’opportunité de l’exploitation des enregistrements objets des présentes sur tous supports audionumériques autres que les disques compacts (tel par exemple la cassette audionumérique, ou cd plus), étant précisé que, dans ce cas, une déduction forfaitaire de 15% sera appliquée à la base de calcul desdits supports.
d) VENTE HORS DES CIRCUITS NORMAUX DE DISTRIBUTION ET AUTRES CAS :
Le taux de redevance sera fixé à la moitié de celui qui serait normalement applicable tel que prévu à l’article 12 a)et b) ci-dessus, et ce notamment dans les hypothèses suivantes :
- vente des enregistrements hors des circuits commerciaux, soit vente aux clubs, juke-boxes ;
- diffusion par l’intermédiaire d’entreprises de vente par correspondance ou à distance et organismes similaires de diffusion ;
- vente des enregistrements dans une série économique ;
- vente des enregistrements à un prix inférieur à la moitié du prix normal ;
- exploitation des enregistrements sur un Album de compilation multi artistes ;
- ventes promotionnelles ou assimilées telles produits spéciaux, opérations marketing, ventes au personnel, vente à un prix forfaitaire, etc.
Si le PRODUCTEUR encaisse une somme forfaitaire, ladite redevance sera calculée sur la somme nette encaissée par le PRODUCTEUR.
Par exception aux dispositions figurant ci-dessus en cas de vente à un club de vente par correspondance type DIAL, la redevance de l’ARTISTE sera égale à 50% (cinquante pour cent.) des redevances versées par DIAL au PRODUCTEUR.
e) CAMPAGNE PUBLICITAIRE TELEVISUELLE ET/OU RADIOPHONIQUE ET/OU CINEMATOGRAPHIQUE :
En cas de promotion des Enregistrements par la voie d’une campagne publicitaire télévisuelle et/ou radiophonique et/ou cinématographique, la redevance due à l’ARTISTE telle que définie à l’article 12 subira les abattements suivants :
réduction d’1/3 si la valeur de la campagne (prix tarif) est comprise entre 60 000 et 120 000 euros HT.
Cette réduction de taux s’appliquera pendant une période de 4 mois débutant au jour du PRODUCTEUR, soit le premier jour du mois précédent celui sur lequel débute la campagne, soit le premier jour du mois sur lequel débute la campagne.
- réduction de moitié si la valeur de la campagne (prix tarif) est supérieure à 120 000 euros HT. Cette réduction de taux s’appliquera pendant une période de 4 mois débutant au choix de la Société, soit le premier jour du mois précédent celui sur lequel débute la campagne, soit le premier jour du mois sur lequel débute la campagne.
f) DEDUCTIONS PACKAGING :
En cas de conditionnement spécial effectué d’un commun accord, des déductions pourront être effectuées sur la base de calcul des redevances
Ces déductions seront imputables sur les redevances de l’ARTISTE sous réserve que ce dernier ait sollicité ou approuvé ces packaging spéciaux.
Dans l’hypothèse d’un conditionnement hors normes par rapport aux usages dans la profession, les parties s’engagent à négocier un abattement complémentaire.
g) EXPLOITATION SUR LES RESEAUX ON LINE
L’ARTISTE autorise le PRODUCTEUR à utiliser, reproduire et exploiter et/ou faire exploiter ses enregistrements ainsi que son nom, sa photographie, son image, son logo, etc. sur support informatique, téléphonique, « on line » et/ou télématique.
Pour une telle exploitation des enregistrements objets du présent contrat qui engendreraient des recettes, notamment par téléchargement, l’ARTISTE percevrait du PRODUCTEUR 15% (quinze pour cent) des sommes nettes perçues par ce dernier.
On entend ici par sommes nettes, les sommes brutes reçues par le PRODUCTEUR déduction faite des retenues légales éventuellement existantes, des droits d’auteur éventuellement dus dans une telle hypothèse à la SACEM-SDRM ou toute autre société de gestion collective.
h) GENERALITES
L’ensemble des redevances seront calculées sur le prix de vente en gros hors taxes de chaque pays, déduction faite des mêmes abattements que ceux appliqués pour le paiement des droits d’auteurs en France (base BIEM / SDRM) à l’exception des redevances fixées au point b) dernier alinéa du présent article. Le décompte des redevances sera calculé sur 100% (cent pour cent) des ventes.
Un abattement de 20 % (vingt pour cent) sera appliqué sur l’assiette de calcul des supports courts (single, maxi45, maxi single…).
Les redevances dues à l’ARTISTE étant payées sur les ventes nettes, et les clients du PRODUCTEUR ayant la possibilité de retourner dans un certain délai, et contre remboursement, les disques qui leur ont été vendus par le PRODUCTEUR, le PRODUCTEUR effectuera chaque semestre une réserve pour retours qui ne pourra cependant pas être supérieure à 20 % (vingt pour cent) des ventes réalisées au cours de chaque semestre. Une régularisation (réserve moins retours réels) s’effectuera le semestre suivant.
Dans tous les cas, la redevance perçue ne sera pas supérieure au tiers des sommes encaissées par le PRODUCTEUR, ce plafond s’appliquant exclusivement aux ventes effectuées hors des circuits normaux de distribution.
Les Phonogrammes retournés ne seront soumis à aucune redevance.
Les Phonogrammes détruits ou soldés ne feront l’objet d’aucune redevance.
Aucune redevance ne sera payée sur les Phonogrammes distribués à des fins promotionnelles.
Aucune redevance ne sera payée sur les Phonogrammes fournis gratuitement par le PRODUCTEUR à ses distributeurs.
Le montant des redevances ou des avances sera réduit à la moitié ou au tiers ou au quart lorsque l’ARTISTE aura enregistré en duo, trio ou en quatuor, etc.
En cas d’exploitation des enregistrements sur un Album de compilation reproduisant les enregistrements de l’ARTISTE avec ceux d’autres artistes, la redevance due à l’ARTISTE sera calculée proportionnellement à la contribution de l’ARTISTE (prorata numeris).
i) En cas de location ou de mise à disposition du public des Enregistrements à un centre serveur informatique, télématique ou autre, la redevance applicable sera la même que celle prévue aux points a) et b) ci-dessus, la base de calcul étant le chiffre d’affaires net hors taxes encaissé par le PRODUCTEUR au titre des exploitations précitées.
ARTICLE - ENREGISTREMENTS AUDIOVISUELS
12-1 Conformément aux dispositions de l’article 4, le PRODUCTEUR est titulaire du droit exclusif de reproduction et d’exploitation sur tout support audiovisuel des interprétations d’oeuvres musicales de l’ARTISTE aux termes et conditions du présent contrat.
12-2 Réalisation
Aux fins de réalisation de Vidéogrammes et/ou vidéodisques, quelqu’en soit le type (longue durée et/ou Vidéomusique illustrant une seule oeuvre musicale), l’ARTISTE convient de procéder, à la demande du PRODUCTEUR, aux prises de vue et/ou de son, soit au cours de séances d’enregistrement, soit au cours de concerts publics ou dans tout autre lieu destiné à cet effet choisi d’un commun accord entre le PRODUCTEUR et l’ARTISTE.
La décision de tournage d’un Vidéogramme ou Vidéomusique ayant pour objet l’illustration de l’un des titres figurant sur un album et extrait sous forme de single, sera prise d’un commun accord entre le PRODUCTEUR et l’ARTISTE.
Le choix du réalisateur de l’oeuvre filmée incorporant les enregistrements de l’ARTISTE de même que l’approbation de l’éventuel scénario ou synopsis de ladite oeuvre sera effectué d’un commun accord entre l’ARTISTE et le PRODUCTEUR.
La rémunération du réalisateur ainsi que des différents intervenants, et d’une manière générale, l’ensemble des coûts afférents à la production dudit Vidéogramme seront pris en charge par le PRODUCTEUR et /ou toute personne physique ou morale avec laquelle le PRODUCTEUR entendrait s’associer dans le cadre d’une coproduction image.
Le PRODUCTEUR pourra faire intervenir des parrains (sponsors) pour le financement des Vidéogrammes et Vidéomusiques, toutefois elle s’engage à consulter l’ARTISTE et à obtenir son consentement pour un tel projet.
Le PRODUCTEUR pourra tant pour la réalisation que pour l’exploitation des enregistrements audiovisuels se substituer une société tierce.
12-3 Redevances vidéo
12-3-1 Ventes, locations et exploitation « on line » pour l’usage privé de Vidéogrammes et/ou de videomusiques
Vente :
- En cas de vente de Vidéogrammes de compilations de Vidéomusiques sous forme de videocassettes, le PRODUCTEUR versera à l’ARTISTE une redevance de 7.5 % (sept et demi pour cent)
L’assiette de la redevance étant le prix de gros H.T. des supports Vidéocassettes moins une déduction packaging de 15%.
Il est précisé qu’en aucun cas la redevance versée à l’Artiste ne pourra être supérieure à 25 % (vingt cinq pour cent) des recettes nettes revenant au PRODUCTEUR pour ce type d’exploitation.
- En cas de vente de Compact Disc Vidéo ou de laserdiscs reproduisant des Vidéomusiques et/ou Vidéogrammes, le PRODUCTEUR versera à l’ARTISTE une redevance de 4 % ( quatre pour cent) calculée sur 100% (cent pour cent) des ventes.
L’assiette de la redevance est le prix de gros Hors Taxes des supports Compact Discs Vidéo ou laserdisc déduction faite d’un abattement de 15% pour le packaging et d’un abattement de 25 % (vingt cinq pour cent) .
Il est précisé qu’en aucun cas la redevance versée à l’ARTISTE ne pourra être supérieure à 25 % (vingt cinq pour cent) des recettes nettes revenant au PRODUCTEUR pour ce type d’exploitation.
Par Compact Disc Vidéo il convient d’entendre une fixation sonore reproduite sur support numérique, synchronisée avec une séquence d’images.
Il est précisé qu’en ce qui concerne les Vidéogrammes de compilation, la redevance de l’ARTISTE sera calculée prorata temporis de la durée des titres enregistrés par l’ARTISTE et figurant sur le Vidéogramme.
En ce qui concerne la vente à l’étranger et à l’export, les taux fixés au présent article seront réduits d’un tiers.
Plus généralement, l’ensemble des abbatements applicables aux ventes des phonogrammes et prévus à l’article 12 sont également pour les ventes de vidéogrammes.
En cas de comercialisation des Enregistrements phonographiques ou vidéographiques sur un support interactif, les conditions de rémunérations fixées pour les laserdiscs s’appliqueront.
- Location :
- En cas de location des Vidéomusiques ou Vidéogrammes sous forme de vidéocassettes et/ou de vidéodisques dans les circuits commerciaux de distribution, le PRODUCTEUR versera à l’ARTISTE une redevance égale à 6 % (six pour cent) du montant des recettes nettes hors taxes perçues par le PRODUCTEUR.
- Exploitation sur les réseaux on line
L’ARTISTE autorise le PRODUCTEUR à utiliser, reproduire et exploiter et/ou faire exploiter ses enregistrements audiovisuel ainsi que son nom, sa photographie, son image, son logo, etc. sur support informatique, téléphonique, « on line » et/ou télématique.
Pour une telle exploitation des enregistrements audiovisuel objets du présent contrat qui engendreraient des recettes, notamment par téléchargement, l’ARTISTE percevrait du PRODUCTEUR 15% (quinze pour cent) des sommes nettes perçues par le ce dernier.
On entend ici par sommes nettes, les sommes brutes reçues par le PRODUCTEUR déduction faite des retenues légales éventuellement existantes, des droits d’auteur éventuellement dus dans une telle hypothèse à la SACEM-SDRM ou toute autre société de gestion collective.
12.3.2 Concession de droits de diffusion
Dans l’hypothèse d’une concession payante de droits de diffusion de Vidéomusiques et/ou Vidéogrammes accordée par le PRODUCTEUR à des tiers (télédiffusion, cablo-distribution, vidéo, juke-boxes et autres), l’ARTISTE percevra 6 % (six pour cent) des recettes nettes hors taxes encaissées par le PRODUCTEUR.
12.3.3 D’une manière générale, l’expression "recettes nettes" s’entend de l’ensemble de toutes les recettes hors taxes provenant de l’exploitation du Vidéogramme/Vidéomusique en tous formats, en toutes langues, sous tous titres, par tous procédés connus ou à découvrir, y compris par télédiffusion, par la reproduction sur cassettes, vidéocassettes, vidéodisques, etc. sous déduction des frais justifiés entraînés par la production, l’exploitation et mis à la charge du PRODUCTEUR.
Dans l’hypothèse où ni le PRODUCTEUR ni l’ARTISTE ne seraient les PRODUCTEURs de l’image d’une Vidéomusique ou d’un Vidéogramme, la redevance revenant à chacun d’eux, ne serait-ce qu’en considération de la part son, sera calculée cas par cas d’un commun accord entre l’ARTISTE et le PRODUCTEUR.
Il est précisé qu’aucune rémunération ne sera due dès lors que la diffusion de Vidéomusiques interviendrait uniquement à titre promotionnel. Par diffusion effectuée à titre promotionnel les parties entendent une ou des diffusions ne faisant l’objet d’aucune rémunération de la part des organismes diffuseurs, à l’exception de l’essentielle prise en charge des frais de montage, d’établissement de copies et de transport supportés par le diffuseur.
Il est enfin convenu que la redevance de l’ARTISTE prévue par les dispositions du présent article, rémunère son interprétation de la bande sonore de même que sa participation à l’image.
Toutefois, dans l’hypothèse où pour des raisons techniques et/ou artistiques, il serait d’un commun accord entre le PRODUCTEUR et l’ARTISTE convenu que ce dernier n’apparaîtrait pas à l’image, l’ARTISTE percevra néanmoins l’intégralité de la redevance ci-dessus prévue.
ARTICLE - DROITS VOISINS ET DROITS D’UTILISATION SECONDAIRE
13-1 Le PRODUCTEUR exercera les droits reconnus à l’ARTISTE par les lois, Conventions Internationales ou accords collectifs interprofessionnels pour toute utilisation des Phonogrammes autre que l’usage privé, qu’il s’agisse de communication au public (radiodiffusion, télédiffusion, câblo-distribution...) ou de reproduction ( sonorisation, copie privée, synchronisation de documents audiovisuels.....).
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que l’ARTISTE perçoive directement par l’intermédiaire d’une Société Civile, les redevances dues au titre des présentes, en application de la loi.
13-2 La rémunération perçue pour les utilisations ne donnant pas lieu à l’exercice du droit d’autorisation préalable du PRODUCTEUR sera réparti, conformément aux dispositions de l’article L 214-1 du code de propriété intellectuelle.
La rémunération perçue au titre de la copie privée sera répartie conformément aux dispositions de l’article L 311-7 du code de propriété intellectuelle.
Dans l’hypothèse où l’ARTISTE et le PRODUCTEUR percevraient directement une rémunération en leur qualité d’Artiste-interprète et de PRODUCTEUR phonographique, pour la même utilisation, cette rémunération demeurera acquise à chacune des parties, sans qu’aucune ne puisse prétendre à une participation quelconque sur la rémunération revenant à l’autre partie.
13-3 Lorsque le PRODUCTEUR exercera son droit d’autorisation et celui de l’ARTISTE à titre individuel, aux fins d’accorder à un tiers un droit d’utilisation secondaire, l’ARTISTE percevra 40% (quarante pour cent) des sommes nettes hors taxes encaissées par le PRODUCTEUR au titre de cette utilisation dans la mesure où celle-ci n’est pas couverte par un accord collectif de rémunération.
13-4 Dans l’hypothèse où le PRODUCTEUR autoriserait la location des phonogrammes, l’ARTISTE percevra 10 % (dix pour cent) des sommes nettes hors taxes encaissées par elle.
ARTICLE - PROMOTION ET PUBLICITE
14-1 Dans le but de faciliter et de promouvoir la vente des Phonogrammes et Vidéogrammes reproduisant les enregistrements de l’ARTISTE, ce dernier autorise le PRODUCTEUR à faire toute publicité qu’elle jugera utile, après consultation de l’ARTISTE.
14-2 Si un ou des tiers quelconques communément désignés sous le nom de sponsors acceptaient de participer, dans le cadre d’opérations de parrainage, au financement des frais de promotion, leur participation viendra en déduction de celle du PRODUCTEUR.
Toute opération de parrainage sera soumise à l’approbation préalable de l’ARTISTE.
ARTICLE - PAIEMENT DES REDEVANCES
15-1 Les comptes de redevances résultant des ventes réalisées en France seront arrêtés les 30 juin et 31 décembre de chaque année et transmis à l’artiste dans les 90 jours suivants.
Ces comptes seront augmentés des sommes reçues de l’étranger et au titre des licences comme défini aux paragraphes précédents et diminuées du montant des avances ou prêts qui auraient pu éventuellement être consentis à l’ARTISTE.
Le paiement du solde sera adressé à l’artiste après la réddition de compte sur présentation de note de débit signée.
15-2 Les redevances sur les phonogrammes vendus à l’étranger seront payées en monnaie française et calculées selon le cours de change qui aura été appliqué au PRODUCTEUR pour ces redevances.
Ces redevances ne seront exigibles qu’à partir du moment où le PRODUCTEUR les aura effectivement encaissées en France.
Au cas où le PRODUCTEUR n’aurait pas été capable pour des raisons indépendantes de sa volonté et de celle des sociétés de son groupe d’encaisser en France les redevances dues sur des ventes à l’étranger, les sommes dues par le PRODUCTEUR à l’ARTISTE sur ces ventes ne seront pas portées à son crédit tant que durera cette situation.
Dans l’hypothèse où cette situation persisterait le PRODUCTEUR déposera sur un compte bancaire ouvert au nom de l’ARTISTE et dans le ou les pays où les ventes ont été réalisées les sommes dues à l’ARTISTE et relatives à ces ventes et ce, dans l’hypothèse où les lois et règlements en vigueur tant en France que dans ce ou ces pays le permettront.
ARTICLE - UTILISATION DU NOM ET DE L’IMAGE DE L’ARTISTE
16-1 Pour les besoins de la promotion et de la publicité et, plus généralement pour les besoins du commerce relatifs aux enregistrements réalisés en vertu des présentes, le PRODUCTEUR pourra librement et sans contrepartie utiliser le nom de l’ARTISTE ou son pseudonyme, et sous réserve des droits éventuels des tiers, toute photographie ou toute image représentant l’ARTISTE, le tout aussi longtemps que le PRODUCTEUR exploite les enregistrements faisant l’objet des présentes.
A cet égard, l’ARTISTE s’engage à assurer son concours gratuit aux séances de prises de vue organisées par le PRODUCTEUR sous réserve de prise en charge des frais éventuels occasionnés à l’ARTISTE à cet effet. Lorsque l’ARTISTE fournira lui même au PRODUCTEUR les documents nécessaires, le PRODUCTEUR, si elle les accepte, supportera les droits de reproduction.
16-2 En vue de promouvoir la vente de ses enregistrements et notamment des nouveautés, l’ARTISTE s’engage à participer aux émissions de radio et de télévision qui lui seront proposées par les services du PRODUCTEUR.
L’ARTISTE ne pourra demander aucune compensation autre que celles qui seraient prévues pour l’exécution de ces émissions, films etc. ci-dessus mentionnés à l’exception du remboursement de ses frais, qui devront être soumis à l’agrément du PRODUCTEUR.
Dans le cas où l’ARTISTE ne satisferait pas aux obligations définies au paragraphe ci-dessus, le PRODUCTEUR sera dégagée de plein droit de l’obligation d’assurer la promotion et publicité des enregistrements stipulée à l’article 15 et au présent article.
16-3 Le PRODUCTEUR s’engage à faire figurer le nom de l’ARTISTE, en qualité d’interprète, sur toutes les étiquettes et conditionnements des Phonogrammes et Vidéogrammes reproduisant les enregistrements réalisés en vertu des présentes.
16-4 L’ARTISTE s’engage à faire figurer sur toute publicité (programmes, affiches, cartes postales etc.) relative à son activité artistique, la marque sous laquelle ses enregistrements sont publiés.
ARTTICLE - ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE L’ARTISTE
L’ARTISTE pourra librement exercer son activité professionnelle, en se produisant dans toute salle de spectacle, en participant à toute manifestation, à la réalisation de tout film cinématographique, à toute émission de radio ou de télévision, le tout sous réserve des droits exclusifs concédés par les présentes au PRODUCTEUR.
ARTICLE - MANDAT
L’ARTISTE donne, dès à présent, mandat irrévocable et d’intérêt commun au PRODUCTEUR, de poursuivre, en tant que de besoin, par toutes voies de droit, en son chef et pour son compte, en sa qualité de cessionnaire des droits de l’ARTISTE et pour la sauvegarde de ses droits propres, tout enregistrement ou diffusion illicite de ses exécutions, et ce, même après l’expiration du présent contrat.
Constituent des enregistrements illicites:
- la reproduction et/ou l’exploitation par des tiers non autorisés des Phonogrammes ou Vidéogrammes de l’ARTISTE enregistrés conformément aux présentes.
- la fixation et/ou l’exploitation par des tiers non autorisés des prestations de l’ARTISTE (concerts publics ou privés, radio ou télédiffusés) incorporant des enregistrements interprétés par ce dernier, qu’il s’agisse d’enregistrements inédits ou précédemment enregistrés pour le compte du PRODUCTEUR.
L’ARTISTE s’engage en outre, sur première demande du PRODUCTEUR à délivrer dans les meilleurs délais, toute attestation utile et à se joindre personnellement, en tant que de besoin, à toute action judiciaire, que le PRODUCTEUR jugerait nécessaire d’entreprendre pour la défense de ses droits.
Le PRODUCTEUR reste juge de l’opportunité des actions, l’ARTISTE étant libre nonobstant le présent mandant d’engager toute action qu’il jugerait utile.
ARTICLE - RESILIATION
Il est expressément convenu entre les parties que dans l’hypothèse où l’ARTISTE n’aurait pas présenté les oeuvres nécessaires pour l’enregistrement dans les délais prévus à l’Article 8 des présentes, le PRODUCTEUR aura la faculté de résilier par anticipation le présent contrat, de plein droit par simple lettre recommandée avec accusé de réception.
Le PRODUCTEUR devra informer préalablement l’ARTISTE par lettre recommandée avec avis de réception dans le mois précédant l’expiration de ladite période.
ARTICLE - ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et notamment pour toute modification prévue par le présent contrat, les parties font élection de domicile:
- pour l’ARTISTE : à l’adresse indiquée en tête des présentes,
- pour le PRODUCTEUR : à son siège social
L’ARTISTE s’engage à notifier sans délai au PRODUCTEUR tout changement de domicile qui interviendrait pendant la durée de ce contrat. Cette notification devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception.
ARTICLE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Le présent contrat est soumis à la Loi française.
En cas de contestation et à défaut d’accord amiable, les parties font attribution de juridiction au Tribunaux Compétents de Paris.
Fait à Paris,
En deux exemplaires originaux.
L’ARTISTE LE PRODUCTEUR
alors :
1- oui tu te fais entuber
2- mais c’est tout à fait normal c’est comme ça dans la musique
tu peux donc signer ce contrat et continuer à te faire entuber sans crainte
? à quel points ?
par exemple ça :
cet égard, l’ARTISTE s’engage à assurer son concours gratuit aux séances de prises de vue organisées par le PRODUCTEUR sous réserve de prise en charge des frais éventuels occasionnés à l’ARTISTE à cet effet. Lorsque l’ARTISTE fournira lui même au PRODUCTEUR les documents nécessaires, le PRODUCTEUR, si elle les accepte, supportera les droits de reproduction.16-2 En vue de promouvoir la vente de ses enregistrements et notamment des nouveautés, l’ARTISTE s’engage à participer aux émissions de radio et de télévision qui lui seront proposées par les services du PRODUCTEUR.
ça signifie que tu ne peux pas refuser une émission que tu considèrerais nuire à ton image de marque
ça signifie que si le producteur est aussi le media diffuseur il va se faire deux fois de l’argent : par la vente des disques et par ton apparition à l’une de ses emissions
et ça :
L’ARTISTE ne pourra en aucun cas enregistrer pour son propre compte ou pour le compte d’une personne physique ou morale autre que le PRODUCTEUR et liciter la commercialisation sous forme de Phonogrammes ou Vidéogrammes de ses enregistrements phonographiques et audiovisuels.
Cette disposition s’applique à tout enregistrement de l’ARTISTE, que ce soit notamment en tant qu’interprète, soliste, chef d’orchestre, membre d’un orchestre ou choriste, ou en tout autre genre, pour une publication commerciale ou non commerciale.
ben alors on fait comment pour se faire un peu de thunes en vendant l’album aux concerts ?
celle là c’est la plus belle :
n cas de vente de Compact Disc Vidéo ou de laserdiscs reproduisant des Vidéomusiques et/ou Vidéogrammes, le PRODUCTEUR versera à l’ARTISTE une redevance de 4 % ( quatre pour cent) calculée sur 100% (cent pour cent) des ventes.
à ce taux là as-tu calculé le nombre d’album qu’il vous faudra vendre pour gagner 1500 euros ? ne signe jamais au dessous de 7 pour cent
10 c’est bien, 15 c’est top, 20 c’est exceptionnel (pour un premier contrat en tout cas....
alors à mon avis avant de signer un truc comme àa il faut bien se poser certaines questions :
1-le faire pour la thune si on est sûr de vendre un très gros paquet (mais ds ce cas là aucun problème pour negocier le taux)
2-le faire en se disant que c’est une manière de se promouvoir et d’obtenir des moyens, dans ce cas il faut bien s’entendre avec la prod et être sûr que leur investisement humain est bien réel (c’est là l’interet des petits labels)
pour resumer je penses qu’il faut revoir les taux à la hausse, prévoir une clause qui te permets de vendre tes propres disques avec une marge unique pour l’artiste (par contre il te faudra acheter les disques au producteur, mais c’est un peu normal), et s’assurer un droit de regard fort sur la manière dont la promotion est faite et sur l’image de l’artiste en général.
ouf...bon courage et bonne chance pour la suite !
Je crois qu’il a deja signé...
ah merde !!!!! ben mais dis donc c’est un peu tard pour se poser des questions nan ?
ben déjà çà me permettra de dormir un peu mieux. J’aime pas trop me faire enculer. Bon là çà a l’air pas trop à sec quand même.
Le mec avec qui j’ai signé monte son label.
AU niveau de l’image je peux lui faire confiance.
Au niveau des cd à vendre à la sortie des concerts, c pas pour demain.
Enfin au niveau du taux pour les dvd, c pas pour demain non plus.
Les pourcentages de vente de disque me semblent honnêtes non ?
AU niveau de l’image je peux lui faire confiance.
Heureusement, car il semble disposer complètement de ton image. Je ne sais pas si c’est toujours comme ça, mais ça doit être frustrant.
Je pensais à un truc en passant, sur le sujet de signer avec un label ou une major ou autre...
Faites attention à bien faire la différence entre les avances, le salaire, les prêts (à priori illégaux, demandez à Florent Pagny) et les frais de représentation :
Il n’est pas rare que certains groupes se trouvent propulsés dans des tournées outre atlantique organisées de A à Z, grand hôtels, limos… pour faire des premieres parties de tournées prestigieuses...
le hic c’est quand on remarque à la fin que votre sympathique mécène déduit les frais de tournée, voire plus des royalties déjà maigres sur les ventes d’album.
Résultat, c’est pas parce que MTV vous place dans le top ten des 2 millions d’albums vendus que vous êtes millionnaires.
Et comme entre temps vous avez un peu claqué du fric de l’avance sur le contrat pour 5 albums, il vous faut demander une rallonge pour pouvoir bosser et puis vous avez pris trop d’amphets en tournée alors vous arrivez plus à composer alors la boîte vous paye un bon arrangeur compositeur parolier qu’il vous refacturera sur les royalties...et c’est le cercle vicieux à la Johnny....bon je pense pas que vous vous projetez à ce niveau mais dans une moindre ampleur ça arrive aussi à des "petits groupes".
en somme : si on vous propose une tournée niveau pro à l’étranger avant que les royalties ne soient tombées sérieusement, méfiez vous et attendez quelques années avant de courir vous acheter une rolls avec des fleurs.
Maintenant, c’est sûr que ça reste une chance qu’il est difficile de refuser : le bon moyen peut être de négocier un plafond maximal de retenues sur les royalties.
Ok promis je ferais attention...putain mais quel monde de requin serieux.
POur revenir à mon contrat, ya un truc qui m’a chiffonné et c pour çà que je vous ai mis à contribution.
Concernant les placements sur les compilations (ce que mon producteur est en train de manager comme un ouf en ce moment) Est-ce normal que je ne touche que 10% de ce qu’il se fait? Sur une licence à 160€ je me fais 16 €..aie aie aie!
ben si c’est un placement au forfait : genre tu vends une licence, il faut voir que le mec a pas mal bossé et passé trois coup de grelot pour te mettre sur le disque, si il faut il a du coucher même, alors que toi ta chanson elle est déjà dans la boîte donc ça se comprend. Par contre l’éditeur de la compil si il achète un titre 1000 balles pour une compil qu’il diffusera à 200 000 exemplaires avec spot télé et radio, là il faut peut-être négocier des royalties sur les ventes car tu te seras fait arnaquer grave.
Ensuite tout dépend si ton titre est mis en valeur sur la jaquette, sur un sticker promo, cité dans le spot pub, voire diffusé pendant le spot pub, tous les cas doivent être pris en compte.
Dans le cas d’une compil, l’affaire semble encore plus complexe que pour un album 100% toi.
De même, je connais le cas d’un groupe de gars qui avait enregistré un titre avec d’autres artistes pour une compil faiblement diffusée. Et bien même si ce titre était de la balle ils ont jamais pu le réutiliser dans leur album ou en concert passque un des autres gars voulait pas laisser les droits. Dans ce cas, il faut penser à réclamer ce droit avant d’enregistre, ne serais-ce que pour l’utilisation en live : parce que être privé de jouer un super morceau en live, ça fout les boules.
AU niveau de l’image je peux lui faire confiance.
Faut se méfier des amis. De toute manière, le droit à l’image est un droit personnel, et normalement un droit à l’image n’est pas vraiment aliénable… Je pense que malgré toutes les clauses que tu pourrais signer à cet égard, tu possèdes encore un droit de refuser dans certains cas. Si on te demande de poser nu, la jurisprudence ne reconnaîtra jamais une inexécution contractuelle parce que tu refuses.
Au niveau des cd à vendre à la sortie des concerts, c pas pour demain.
Enfin au niveau du taux pour les dvd, c pas pour demain non plus.
Ca ce n’est pas une raison… Justement...
Les pourcentages de vente de disque me semblent honnêtes non ?
Je trouve les pourcentages à peu près honnêtes. Les pourcentages sont souvent bas, il me semble… Si tu es seul cependant je trouve cela bas.
J’ai imprimé le contrat. Je le lirai tout à l’heure. Mais je peux te garantir qu’il est TRE MAL rédigé. Le fait qu’il monte seulement son label explique cela… J’ai trouvé quelques bizarreries, notamment sur le droit voisin, mal défini...
Je te dis ça demain
ah uaip j’avais po vu les bon taux...oui c’est pas mal.
merci yuhira, j’attend ton avis.
Je crois que la remarque qui s’impose est: mal rédigé mal rédigé… Manque de structure. On voit qu’il s’est fondé sur un contrat type. Du coup, le contrat est pénible à lire…
Des termes ne sont pas définis: comme "Société"… Ce sont des restes du contrat type!!!
Enfin bref...
Le territoire est déterminé dans les définitions!!! Et il n’y a pas de préambule au contrat, expliquant la situation des parties: je ne sais pas à la lecture du contrat, si tu es auteur compositeur ou non, si tu es seulement artiste interprète, etc…
Les droits d’artiste interprète et les droits d’auteur ne sont absolument pas… distingués...
Le contrat est vraiment favorable au producteur qui s’engage rarement… le contrat est valable (j’ai des doutes sur certaines clauses mais c’et minime) même s’il est ultra mal rédigé, je pense, mais dans l’ensemble le contrat t’es quand même TRES défavorable...
Je crains cependant que les ambiguités droits d’auteur/droits voisins d’artiste interprète rendent caduques certaines dispositions
Je ne me prononcerai pas plus avant, car je connais très mal les contrats d’exclusivité...
Merci pour toutes ces précisions, mais je cherche encore à mieux comprendre les points qui posent pb.
Quand tu parles de définition des territoires, ils doivent être indiqués où?
Quand tu parles du fait que les droits d’artiste interprète et les droits d’auteur ne sont absolument pas distingués...comment celà devrait-il être?
Enfin pour l’histoire des embiguïtés droits d’auteur/droits voisins d’artiste interprète...que faire?
bon g l’impresion d’avoir lourdé tt le monde avec mes questions, en tout cas c cool je vois déjà un peu mieux que j’aurais du faire un peu attention.
mais non, t’as raison de t’en faire...c’est toujours informatif, pis au moins toi t’as signé avec un label. Ceci dit moi quand j’aurais vu la gueule du truc vu comment c’est long, j’aurais préféré signer un PARE avec l’ANPE, au moins tu sais dès le début que tu vas te faire avoir pour des clopinettes.
autre point : si tu es distribué, tu remarqueras que tu te feras carrotter sur les démarques inconnues ou autrement dit les CD volés. Non seulement ils ne te seront pas payés en royalties, mais en plus lorsqu’un CD se vole trop, et bien les magasins le retirent tout simplement. Moralité : dis à tes potes de pas piquer le CD, c’est te rendre un pire service que de pas l’acheter.
Aussi tu verras que du jour ou tu seras distribué, et bien pour les concerts ce sera mort car tu couteras trop cher. Résultat fini les bars qui veulent pas te déclarer, tu devras adopter une rigueur et avoir un peu d’ambition : en gros fini de pantoufler en attendant de petites opportunités locales qui ne viendront pas, démerde toi pour tourner.
d’où le dossier de zikinf, comment tourner !