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L’EXPLOITATION DES ŒUVRES MUSICALES1ère partie : Quelques définitions et rudiments du droit d'auteurPar Damien [YuHirà] DESHAYES
Délimitation territorialeDans un premier temps, il s’agit d’insister sur le fait que je raisonne en droit français. La loi fondatrice du droit d’auteur français tel qu’il est aujourd’hui a été votée en 1957. Elle a été complétée et modifiée par la loi de 1985. Une codification quasiment à droit constant (ce qui signifie que l’état du droit n’a pas été modifié lors de la codification : le législateur s’est contenté d’élaborer une compilation structurée et simplifiée des lois en vigueur) est intervenue en 1992 et a ainsi donné naissance au Code de la Propriété Intellectuelle (ou CPI pour les intimes). Le droit d’auteur français s’applique en théorie sur le territoire français (article 1er du Code Civil). Mais il peut dans certains cas s’appliquer aux œuvres produites en France et exploitées à l’étranger ou aux auteurs ressortissants français. Il peut également s’appliquer aux ressortissants étrangers ayant publié leur œuvre pour la première fois à l’étranger (principe de récprocité reconnu par l’art. L. 111-4 du CPI). Cette précision me conduit à formuler deux remarques : 1) Le droit français peut se trouver en concurrence avec le droit étranger dès lors qu’un auteur ressortissant français exploite son œuvre à l’étranger. Il faut pouvoir déterminer la loi applicable. Il est important de savoir que le système du droit d’auteur français est traditionnellement opposé au système de copyright anglo-saxon. La différence tend aujourd’hui à s’amenuiser.
En premier lieu, parce que le droit américain tend à admettre des solutions plus protectrices de l’auteur originel de l’œuvre et à s’approcher de ce fait du droit d’auteur français (reconnaissance timorée du droit moral). Il n’en demeure pas moins que les deux systèmes sont opposés et qu’il n’y a pas lieu de les confondre, ce que malheureusement beaucoup de musiciens font très souvent. Un petit exemple parlant : la copie d’un CD que l’on ne possède pas est autorisée en droit français (copie privée, art. 122-5 du CPI), elle ne l’est pas en droit américain (théorie du « fair use1 »). Cet exemple suffit pour vous convaincre que les producteurs français ont profité de l’ignorance des mélomanes afin de faire naître une confusion qui leur était profitable mais qui n’est pas une réalité juridique. A l’inverse, l’utilisation d’œuvres protégées à des fins pédagogiques (« educational use ») est autorisée, sans aucune compensation, aux Etats Unis2 : elle ne l’est pas en France. La question de savoir quel droit est applicable relève du droit international privé. Les solutions peuvent se croiser et il est important de réfléchir sur la question avant de retenir une solution dès lors que l’exploitation de l’œuvre est faite au delà des frontières françaises. Chaque pays a ses spécificités et il faut en tenir compte. J’aimerais attirer votre attention sur le fait que les mécanismes de droit international privé sont parmi les plus complexes qui soient et qu’ils obéissent à des lois elles-mêmes complexes. En effet, chaque pays a ses propres règles de droit international, qui servent généralement à désigner la loi applicable lorsque ses propres tribunaux sont saisis ! En vertu de ces lois par exemple, un juge français peut être amené à appliquer lui-même la loi allemande pour un contrat de cession signé entre un américain et un français en Allemagne (en vertu de l’adage « lex regit actum ») ! Il faudra donc demander conseil auprès d’un spécialiste, car les règles de droit peuvent jouer en votre défaveur. Un petit exemple de droit des contrats: vous signez un contrat d’exploitation avec un producteur américain dans sa riche demeure californienne. Le droit français et le droit américain s’accordent pour dire que la loi applicable à un contrat est le lieu de signature du contrat (« lex regit actum »). La loi américaine est donc applicable. Or le droit américain donne automatiquement la titularité les droits d’exploitation au producteur et ne garantit pas tous vos droits moraux. La loi française est au contraire plus protectrice de vos droits. Il suffit d’indiquer dans le contrat que la loi applicable est la loi française. La volonté des parties prime alors, et ce sera la loi française qui sera applicable. Ne comptez par sur le producteur américain pour vous rappeler cette possibilité lors de la négociation de votre contrat (si elle existe) : il n’y a pas intérêt ! 2) Le droit français peut se trouver en concurrence avec le droit international de source conventionnelle La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 précise dans son article 27 alinéa 2 que « chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur. » Deux grandes conventions internationales, entre autres, réglementent le droit d’auteur : la convention de Berne du 9 septembre 1886 et la convention de Genève du 6 septembre 1952. Une convention s’applique aux pays ayant signé et ratifié cette convention. La France a adhéré aux deux conventions. Je laisse de côté pour l’instant le droit international substantiel conventionnel mais il n’est pas inutile de préciser que la Convention de Genève, plus tardive, est moins contraignante que la Convention de Berne, et que pour cette raison, la Convention de Genève a mis en place un mécanisme permettant de favoriser la Convention de Berne. De multiples traités bilatéraux (entre deux pays) ou multilatéraux (entre plusieurs pays) peuvent vous complexifier la tâche. Egalement, la réglementation européenne est vouée à jouer un rôle de plus en plus important. Les règles édictées par la Commission ne sont pas à prendre à la légère. Le droit d’auteur a été reconnu par le traité de Rome de 1952. Cependant, en l’absence de traités contraires, la coutume internationale, consacrée par certains traités, veut que la réciprocité s’applique. Les auteurs ressortissants d’un pays A sont protégés dans le pays B, si les ressortissants du pays B sont protégés de la même manière dans le pays A. II) Délimitation substantielles : conditions de protection de l’œuvre musicaleLa musique se définit par son rythme, sa mélodie et son harmonie. C’est à ce titre que l’œuvre musicale est protégée au profit de son auteur par le Code de la Propriété Intellectuelle (les oeuvres musicales, avec ou sans paroles, les arrangements et les adaptations d'oeuvres musicales), et elle l’est pour chacun des 3 éléments qui la compose. Ainsi le tribunaux (la « jurisprudence3 ») ont-il reconnu que les 4 premières notes qui constituent l’amorce d’un refrain sont protégées. La musique électronique a rendue cette définition caduque. David Lefranc, juriste et musicien, soutient qu’il faut ajouter à cette définition la structure de l’œuvre afin de protéger pleinement ce type d’oeuvre. Ce n’est qu’une position doctrinale qui n’a pas été confirmée par la jurisprudence. Une œuvre est protégée quels que soient son genre, sa forme, son mérite et sa destination. Une idée n’en est pas pour autant protégeable. Le Code de Propriété Intellectuelle ne protège en effet que la forme de l’expression intellectuelle et non pas le fond, et exige également que cette forme soit perceptible par les sens. Ainsi, un accord isolé, comme une septième diminuée, une cadence, comme la cadence plagale, ne sont pas protégeables par le droit d’auteur. Les accords et les cadences ne sont d’ailleurs protégeables ni par le droit des marques ni par le droit des brevets. Ceci est d’autant plus vrai que pour être protégée une musique doit être « originale ». L’originalité ne se définit pas par la singularité de l’œuvre, par son unicité absolue, son avant-gardisme. Une œuvre n’est originale que parce qu’elle reflète la personnalité de son auteur, qu’importe la valeur de l’œuvre. Ainsi un petit Mozart qui écrirait une symphonie de gazouillis serait titulaire de droits d’auteur au même titre que John Lennon ou Maurice Ravel. Un accord en soi ne reflète par la personnalité de son auteur : il n’est donc pas protégeable. Le caractère original d’une œuvre est apprécié par les juges du fond4. Une œuvre est protégée dès l’instant de sa création. Aux Etats-Unis ce n’est pas le cas. L’auteur n’est investi de ses droits qu’après le dépôt de son œuvre au Copyright Office. Autrement dit, pour être protégé, l’auteur français n’a pas à accomplir de formalités, alors que l’auteur américain doit déposer son œuvre afin non seulement de prouver l’antériorité de son œuvre mais aussi de donner naissance à ses droits d’auteur. L’auteur français doit-il dès lors déposer son œuvre au Copyright Office pour protéger son œuvre sur le territoire américain ? Apparemment non. La convention de Genève énonce que dès lors qu’une œuvre comporte le petit © avec le nom de son auteur et la date de sa création, l’œuvre est protégée dans tous les pays signataires de la Convention. Elle ajoute que les pays qui exigent ces formalités doivent considérer ses formalités accomplies pour les œuvres des ressortissants des pays étrangers signataires de la Convention qui comportent cette mention. Or les Etats-Unis ont adhéré à cette convention… Utilisez donc cette mention afin de protéger le mieux vos œuvres musicales. C’est pourquoi préférez utiliser sur Internet des fichiers permettant l’inscription de données textuelles ou la gestion des droits numériques. En bref : Les droits de l’auteur1) L’auteur L’auteur est la personne physique ou morale qui a créé l’œuvre. Il s’agit aussi bien de la personne qui créé ab initio une œuvre originale que celui qui arrange d’une manière originale une œuvre préexistante. Dans ce second cas, on parle d’œuvre dérivée, qui est protégée par le droit d’auteur sous réserve du respect des droit du premier auteur : ce dernier doit en effet expressément autoriser l’arrangement. Est également protégé l’auteur d’une œuvre dite composite, c’est à dire l’œuvre à laquelle « est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière3 ». Bien entendu la reprise de tout ou partie de l’œuvre préexistante doit être autorisée par son auteur5. Exemples : Plusieurs personnes peuvent être reconnues comme auteur de l’œuvre : on doit alors distinguer entre les œuvres de collaboration et les œuvres collectives : Ces qualifications ne sont pas toujours évidentes et dans certains cas, les juges ont tendance à admettre plusieurs qualifications. Ainsi l’orchestration de Ravel des « Tableaux d’une exposition » de Moussorgski a-t-elle été considérée comme une œuvre dérivée et comme une œuvre composite6. De même l’opéra inachevé de Borodine, « Le Prince Igor » achevé par Rimski-Korsakow et Glazounov a été considéré à la fois comme œuvre composite et comme œuvre de collaboration. 2) Ses droits Les droits de l’auteur se répartissent en deux grandes catégories : La violation de ces droits constituent une contrefaçon. a) Droits patrimoniaux Les droits patrimoniaux sur l’œuvre donnent à l’auteur un monopole sur l’exploitation de son œuvre. A cet égard, il peut tirer de l’exploitation de son œuvre un profit pécunaire. Pour parler plus juridiquement, les droits patrimoniaux sont les droits qui permettent à l’auteur de faire de l’œuvre un élément de son patrimoine. Les droits qu’il a sur son œuvre peuvent s’analyser plus généralement comme un droit de propriété de nature incorporelle et peuvent de ce fait être assimilés aux droits qui constituent la trilogie classique du droit patrimonial : l’usus (droit d’user de son bien), le fructus (droit d’en tirer profit), l’abusus (droit d’en disposer). - le droit de représentation (art. L.122-2 du CPI) est le droit de communiquer l’œuvre au public par un procédé quelconque. Par exemple, faire exécuter sa symphonie pour aboiements de chien et duduk arménien en concert ou faire diffuser un jingle érotique à la télévision des Sœurs de la Sainte Trinité est une représentation. - le droit de reproduction (art. L.122-3 du CPI) est le droit d’autoriser la fixation matérielle de l’œuvre sur les supports et par les procédés choisis par l’auteur (un phonogramme8 généralement pour les oeuvres musicales). Ainsi, l’insertion d’un solo endiablé pour accordéon dans une compilation éditée sur un disque compact dédié à la musique du Marais Poitevin est une reproduction. La distinction entre droit de reproduction et représentation n’est pas évidente. Par exemple, lors d’une télédiffusion, l’œuvre peut avoir été préalablement enregistrée sur un support. S’agit d’une reproduction ou d’une représentation ? Le contentieux sur le karaoké et les nombreux débats doctrinaux sur la nature de l’exploitation des œuvres dans le Peer-To-Peer ont révélé cette ambiguité (voir mon dossier « karaoké et droit d’auteur » sur mon site Internet) Généralement, on considère qu’il y a reproduction lorsque le public a la maîtrise du support, et qu’il y a représentation dans le cas contraire. - le droit de destination est une création jurisprudentielle. Il permet à l’auteur de faire respecter la destination qu’il a souhaité donner à son œuvre. Il a été évoqué pour l’utilisation des phonogrammes dans les discothèques. Sa reconnaissance demeure cependant marginale : elle fait en effet double emploi avec le droit moral, ce qui rend sa reconnaissance inutile. Les droits patrimoniaux survivent à l’auteur 70 ans après sa mort. Il sont alors exercés par ses ayants droits. Au terme de ces 70 ans, l’œuvre tombe dans le domaine public. C’est ainsi que « Le Boléro » de Ravel est toujours protégé par le droit d’auteur et demeure la source de revenu la plus importante pour la SACEM. b) Les droits moraux Le droit moral est un droit sacré et consacré, auquel le Code accorde une importance très particulière. Il octroie à l’auteur un droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible au respect de son nom, de sa qualité d'auteur et de son œuvre (art. L.121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle). Il comporte :
Notes :
1 : Copyright Act de 1976. 2 : id. - Article 5 (3) (a) du Digital Millenium Copyright Act (DMCA). 3 : Ensemble des décisions des tribunaux. Les tribunaux sont parfois obligés d’interpréter la loi avant de l’appliquer, pour de multiples raisons : lacunes, obscurité de la loi, contradiction, contrariété avec une norme supérieure, etc... Les tribunaux peuvent interpréter la loi de diverses manières, et peuvent même créer des principes juridiques qui ne sont pas dans la loi. Il faut par conséquent connaître les décisions passées les plus importantes (les décisions dites de principe, par opposition aux décisions d’espèce) afin de prévoir les décisions des juges à venir. Un arrêt de principe de l’assemblée plénière de la Cour de Cassation a une très grande valeur juridique. 4 : Juges du fond : juges de première instance (Tribunal de Grande Instance par exemple) et les juges d’appel (Cour d’appel par exemple), qui ont compétence pour trancher le fond de l’affaire, c’est à dire établir les faits. La Cour de cassation ne juge que le droit et n’a pas compétence pour statuer sur les faits. 5 : Article L. 113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle. 6 : Cour d’appel de Paris, 10 mars 1970 : D. 1971. 114, note P.L.; RIDA juill. 1970, p.139 7 : Cour de Cassation, Civ. 1ère, 14 nov. 1973 : RIDA, avr. 1974, p. 66 ; Bull. civ. I, n°390 ; Gaz. Pal. 1974. 1.94 ; RTD com. 1974.514, obs. Desbois 8 : Terme juridique pour un enregistrement audio fixé sur support matériel. Article publié le 12 Octobre 2004, mis à jour le 28 février 2005.
Il y a 20 commentaires sur cet article.
Posté le 19-10-2006
anonyme
Posté le 06-01-2006
YuHirà
PRECISION IMPORTANTE SUR MON ARTICLE: le dépôt au Copyright Office n'est plus nécessaire aux Etats Unis pour faire naître les droits. Posté le 27-10-2005
nono
Posté le 03-03-2005
anonyme
Merci beaucoup à toi ;-) > Peut on les résumer, et connait-on les évolutions en cours/a venir pour chacun de ces droits ? Là je préférais raisonner en droit français. Peut-être que dans un prochain article je parlerai de ça ;-) > Y a-t-il une mention type 'reconnue', pour cela ? cf. article "Technique contractuelle" ;-) Posté le 01-03-2005
Shlublu
Tu dis que droit latin et droit du copyright ont tendance à s'adapter et se rapprocher l'un de l'autre. Mais les différences de fond sont importantes. Peut on les résumer, et connait-on les évolutions en cours/a venir pour chacun de ces droits ? Par ailleurs, mentionner sur le contrat le pays dont ont souhaite utiliser la législation est possible si auteurs et producteurs sont de pays différents. Y a-t-il une mention type 'reconnue', pour cela ? Merci ! Vincent Posté le 11-02-2005
YuHirà
A condition de ne pas décacheter évidemment. Posté le 09-02-2005
spunkyspank
Alors, pour ma petite démo fraichement pondu, puis-je envisager, pour la proteger, de me l'envoyer a moi meme en recommandé afin de prouver l'antériorité en cas de litige ? Posté le 08-02-2005
YuHirà
Oui. Bien sûr. > Comment puis-je justifier cela? Par tous moyens normalement ;-) Posté le 08-02-2005
YuHirà
Difficile d’y répondre comme cela. Toute œuvre tombée dans le domaine public peut-être utilisée librement. Les éléments qui composent cette œuvre (musique par exemple) est utilisable s’ils sont eux-mêmes dans le domaine public. Dans le cas contraire, ces œuvres ne peuvent être utilisées. Par exemple lorsqu’un élément est une œuvre musicale encore protégée ou un échantillon reconnaissable d’une œuvre musicale protégée on doit demander l’autorisation à la SACEM et à l’éditeur dans certains cas (droit d’adaptation audiovisuelle). Pour les bruitages sonores, voix, samples de simples sons, etc… c’est une autre histoire. Je n’ai pas de réponse pour l’instant. Le problème est de savoir si ce sont des œuvres protégeables par le droit d’auteur (ou autre droits de propriété intellectuelle), ce qui est loin d’être certain. Je suis en train d’écrire mon mémoire sur une partie de ce problème. L’utilisation des samples d’un jeux vidéos est un problème complexe car on ne sait pas encore si le jeu vidéo est une œuvre audiovisuelle, un logiciel ou une base de données, ou tout à la fois. Un colloque sera prochainement consacré à ce sujet au Futuroscope. Mais a priori, les éléments qui composent un jeu vidéo ne sont pas libres : un jeu vidéo est en effet composé d’une base de donnée pour fonctionner. Et il est interdit d’extraire les éléments d’une base de données protégée. Dans le doute il ne faut rien prendre. Posté le 08-02-2005
YuHirà
Cet article est le premier d’une petite série : un article sera consacré à la gestion collective des droits (SACEM). Il est en cours de rédaction ;-) Posté le 21-01-2005
Thierry
Bien à vous. Posté le 19-12-2004
Sgk1
Posté le 15-12-2004
herzats
Voilà nous (mon groupe) sommes en train d'enregistrer une demo qui servira dans un premier temps à demarcher des tremplins et concerts et pourquoi pas, par la suite la distribuer à nos fans déchaînés... Si j'ai bien compris,"Une œuvre musicale est protégée dès l'instant de sa création": Que ce passe t'il si je m'aperçois un jour que notre oeuvre à étée plagiée? Puis je porter plainte pour violation de mes Droits patrimoniaux et moraux? Comment puis-je justifier cela? d'autre part, quel est l'intérêt de déposer son Oeuvre à la sacem? Tout cela sera certainement expliqué dans les articles suivant, mais comme ils tardent un peu et que nous sommes un peu pressés, je me permets de poser ces questions... Posté le 25-11-2004
YuHirà
Posté le 16-11-2004
Guillotines
Posté le 15-10-2004
jeanflo
C'est comme si les red hot faisaient un procès à Bouygues passque sur un de leur clip ils sont sur une plage. Posté le 14-10-2004
YuHirà
Un anatole n'est certainement pas protégeable en soi (par le brevet ou la marque). Il faut bien distinguer de ce qui est protégeable au titre d'invention et ce qui est protégeable au titre du droit d'auteur. Ce n'est pas parce que tu utilises la structure de l'anatole que ton oeuvre ne sera pas protégée par le droit d'auteur. Les juges du fond savent que c'est une structure bateau. Mais si on reconnait facilement une oeuvre particulière par l'utilisation de cette structure, de cette mélodie, ou de cette harmonie, le plagiat jouera. Tout est au cas par cas. Si je reprends les 4 premières notes de la Marseillaise, tout le monde reconnait l'amorce. Si la Marseillaise était protégée, il y a aurait plagiat. En revanche si tu mets 4 notes comme do ré do ré dans un morceau techno ça ne fait penser à rien: ton morceau techno sera protégé dans ton ensemble. En revanche il n'est pas sûr que la mélodie do ré do ré soit particulièrement originale. Ce qui veut dire que tu ne pourras jamais accuser de contrefaçon une personne qui utilise cette seule mélodie (puisque j'ai dit que la mélodie pouvait être protégée en elle-même) Il faut interpréter à 2 niveaux: - l'originalité de l'ensemble - l'originalité des élements (rythme, mélodie ou harmonie) qui composent l'ensemble. Si l'un des éléments est particulièrement original (par exemple la mélodie de la Marseillaise, ou le rythme d'un solo du batteur des Red Hot), la reprise de ces éléments constituera en elle-même une contrefaçon. je ne sais pas si c'est clair... Posté le 14-10-2004
jeanflo
Si je t'ai compris on ne peut pas vraiment protéger une ligne de basse en walking 4/4 basée sur un anatole (cadence I-VI-II-V ou III-VI-II-V) d'accords décomposés I-III-V-VII , mais si je fais un effet de trémolo de corde sur la tierce, ma ligne devient-elle originale ? Par ce que le coup des 4 notes sur un refrain, y en a qui se sont fait avoir (I am avec le Mia) et ça leur a couté cher mais en mm temps, c'est vite arrivé de sortir un plan tellement entendu qu'on oublie que c'est protégé. Posté le 14-10-2004
YuHirà
LA SACEM a pour but de faciliter les choses. Tout simplement. Mais j'en parlerai plus longuement plus tard ;-) Posté le 13-10-2004
loukanguitare
Si l'oeuvre est protégée dès sa création à partir du moment où il est possible de prouver qui en est l'auteur, est-il vraiment nécessaire de s'inscrire à la Sacem ?... |
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